Les vendanges, c’est le « The place to be » au mois de septembre en Champagne. Je vous passe les chiffres et les détails (j’y reviendrai sûrement) , mais l’instant est fort. Toute une région est sur le pied de guerre. À cette occasion, certaines exploitations viticoles proposent à qui le souhaite et peut/veut se l’offrir une expérience au sein d’un vignoble champenois. Celle d’être un vendangeur le temps d’une heure, d’une matinée ou d’une journée. Ce sont des « vendanges touristiques ». Mais attention, ces petits moments de bonheurs bucoliques sont régis par la législation française. Ainsi on peut découvrir grâce à Atout France, la MSA et France.fr. qu’il ne faut pas confondre le droit du travail et les animations touristiques.
Voici ainsi l’exemple d’une prestation proposée : le vigneron accueille le touriste et présente le domaine/propriété ainsi que les techniques de vendanges (un kit comprenant sécateur et support pédagogique peut être distribué) ; Le vigneron, après avoir remis seau et sécateur au touriste, l’accompagne sur une parcelle de vignes pour un temps limité de vendanges (récolte), soit sous sa conduite, soit sous celle d’un employé du domaine. Aucune cadence ni rendement ne sont imposés au touriste ; Le vigneron raccompagne le touriste au domaine/propriété pour une présentation de la transformation du raisin en vin ; Une dégustation et un repas sont proposés au touriste ; Un souvenir est remis au touriste (diplôme du vendangeur d’un jour, bouteille du domaine, etc.).
Lorsqu’il vendange sur une parcelle d’un domaine viti/vinicole, le touriste effectue une prestation. Elle ne peut être assimilée à un travail accompli par un salarié si elle respecte les conditions suivantes : la prestation s’intègre au sein d’une offre touristique commerciale pour laquelle le touriste a payé ; cette prestation est effectuée dans le contexte de l’œnotourisme, c’està-dire d’une formule de tourisme axée sur la découverte des vignobles et de leurs productions et dont les conditions d’intervention sont définies précisément ; la prestation est effectuée par le touriste de façon ponctuelle et limitée dans le temps ; cette prestation est effectuée par le touriste sur une superficie réduite du vignoble et bien délimitée ; la prestation n’est d’aucune utilité pour le fonctionnement de l’entreprise viti/vinicole et la réalisation des vendanges, elle ne présente aucune finalité de rendement ni de productivité ; la prestation est effectuée en l’absence de lien de subordination juridique à l’égard du vigneron/viticulteur ; la prestation est effectuée par un non-professionnel ne maîtrisant pas les connaissances ou le savoir-faire d’un salarié. De la sorte, il convient d’admettre que la réglementation du travail ne s’applique pas à cette activité singulière.
Afin de sécuriser davantage les acteurs de l’œnotourisme, d’autres preuves (secondaires et non obligatoires) peuvent être considérées comme utiles lors d’un contrôle par l’inspecteur du travail :
1-Le vigneron prévoit les moyens d’attester du statut des œnotouristes qu’il accueille par la production de documents relatifs à la prestation commerciale effectuée en précisant : les parties, la date, les conditions de l’offre et le prix.
2- Le vigneron peut déclarer son activité auprès d’un office de tourisme.
3- Le vigneron effectue son activité œnotouristique par le biais d’une agence réceptive immatriculée à Atout France.
4- Le vigneron a immatriculé son activité auprès de Atout France.
5- Le vigneron est reconnu avec le label « Vignobles et Découvertes » géré par Atout France.