Accueil Non classé Pas de sorbet au Champagne (au goût de poire) pour Aldi

Pas de sorbet au Champagne (au goût de poire) pour Aldi

La justice allemande reconnaît que le Champagne ne confère pas une caractéristique essentielle au « Champagner Sorbet » commercialisé par Aldi

La Cour d’appel de Munich consacre la protection de l’appellation Champagne et rejette l’appel introduit en 2014 par l’entreprise Aldi dans l’affaire qui l’oppose au Comité Champagne à propos d’un sorbet dénommé “Champagner Sorbet”. Elle reconnaît en l’espèce que même si le Champagne était utilisé comme ingrédient dans la composition de ce sorbet, il ne confère pas une caractéristique essentielle à ce produit. Ainsi l’utilisation de l’AOC Champagne dans le nom du produit constitue un détournement de notoriété ou une indication fallacieuse pour le consommateur.
La Cour d’appel de Munich vient de rendre une décision en faveur de la protection de l’appellation Champagne, dans une affaire qui opposait en Allemagne le Comité Champagne à la chaîne de distribution Aldi.

Goût de Poire
En 2012, les magasins Aldi ont commercialisé sur le territoire allemand un sorbet sous le nom “Champagner Sorbet”. Si ce sorbet contenait du Champagne parmi ses ingrédients, pour autant, selon le Comité Champagne, la présence de ce vin d’exception ne conférait pas au sorbet une caractéristique essentielle. En effet, le sorbet avait plutôt un goût de poire, pointé d’une touche d’alcool qui aurait pu être apportée par n’importe quelle boisson alcoolisée.
Le Comité Champagne avait donc saisi la justice allemande qui avait donné raison aux Champenois en première instance, avant de trancher en faveur d’Aldi en appel. Le Comité Champagne avait alors déposé un recours auprès de la Haute Cour Fédérale allemande, laquelle avait suspendu sa décision pour adresser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne. Cette dernière avait indiqué qu’il appartenait aux juges « d’apprécier, au vu des circonstances de chaque cas d’espèce, si une telle utilisation vise à profiter indûment de la réputation » de l’appellation Champagne, en précisant que « la quantité de l’ingrédient dans la composition de cette denrée alimentaire constitue un critère important, mais non suffisant » et, enfin, en conditionnant cette utilisation au fait que la denrée alimentaire ait « comme caractéristique essentielle un goût généré principalement par la présence du Champagne ».

Defense de l’appellation 
Aujourd’hui avec cette décision, la justice allemande suit la recommandation de la Cour de Justice de l’Union européenne et reconnait qu’en l’espèce la dénomination du produit “Champagner Sorbet” est contraire aux dispositions de la réglementation européenne protégeant, d’une part, les appellations d’origine contre tout détournement de leur notoriété et, d’autre part, le consommateur contre toute indication fausse et fallacieuse.
Pour Charles Goemaere, directeur général du Comité Champagne : « Nous nous félicitons de cette décision de la justice allemande. Elle constitue une nouvelle étape dans la défense de l’appellation Champagne contre toute utilisation abusive de ce nom et tout détournement de sa notoriété ».

Pour rappel, l’appellation d’origine constitue un droit de propriété intellectuelle spécifique qui désigne un produit issu d’une région déterminée et dont les caractéristiques particulières résultent, à la fois, des conditions naturelles de chaque région et du savoir-faire des producteurs locaux.
Si les appellations d’origine sont nombreuses dans la plupart des pays du monde, le Champagne figure parmi les plus anciennes, les mieux protégées et les plus prestigieuses.